16.1.2. Pour l’application de la définition de l’expression «entreprise bancaire canadienne» prévue à l’article 1, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 21.32, de l’article 125.1, du deuxième alinéa de l’article 171, de l’article 217.15, de la définition de l’expression «montant pour achalandage» prévue à l’article 333.4, du paragraphe b de l’article 333.14, de l’article 740, du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2 et du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.17, lorsqu’une personne ne réside pas au Canada mais réside dans un pays avec lequel un accord fiscal a été conclu et que cet accord fiscal définit l’expression «établissement stable», l’établissement de la personne signifie, malgré les articles 12 à 16.1, l’établissement stable de la personne, au sens de cet accord fiscal.
1996, c. 39, a. 15; 2001, c. 53, a. 5; 2004, c. 8, a. 12; 2009, c. 5, a. 26; 2011, c. 1, a. 21.